L'arrêt de la cour de cassation du 16 décembre dernier confirme les droits des salariés opérationnels des sociétés de portage salarial (portés) au bénéfice des allocations chômage.
jusqu'alors l'Unedic a encouragé les Assedic à refuser d'indemniser les travailleurs portés aux motifs que :
- le lien de subordination entre la société de portage et le porté n'est pas caractérisé du fait de l'autonomie de ce dernier dans la gestion de sa mission,
- la société de portage ne fournit aucune prestation de travail au "porté".
- la société de portage ne fournit aucune prestation de travail au "porté".
La cour de cassation a décidé dans l'arrêt du 16 décembre 2009 que, dès lors que le salarié bénéficie du régime du salariat consacré par l'article L1251-64 du code du travail il doit bénéficier de tous les droits attachés à ce statut, et notamment le droit aux allocations chômage.
De plus, La cour de cassation a déduit « l’existence d’un lien de subordination » entre employeur et employé puisque l’activité professionnelle de la salariée s’exerçait sous le contrôle de la société de portage qui l’employait et que ce contrôle se traduisait par plusieurs éléments:
- le fait que l’employée adressait régulièrement un compte-rendu d’activité à son entreprise,
- que cette dernière avait un droit de regard sur les clients et
- qu’elle pouvait mettre fin au contrat de la salariée si elle n’apportait pas de nouvelles missions.
- le fait que l’employée adressait régulièrement un compte-rendu d’activité à son entreprise,
- que cette dernière avait un droit de regard sur les clients et
- qu’elle pouvait mettre fin au contrat de la salariée si elle n’apportait pas de nouvelles missions.
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